Politique sur l’accès aux documents judiciaires de la Cour suprême du Canada
Date d’entrée en vigueur de la politique
La présente politique entre en vigueur le 17 mars 2015. Elle remplace la politique datée du 9 février 2009.
Sur cette page
1. Objectif
La présente politique a pour objectif d’exposer les principes régissant l’accès, par les membres du public, les médias et les parties aux procédures judiciaires, aux documents judiciaires conservés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (ci-après « la Cour »), ainsi que les restrictions susceptibles de s’appliquer dans certains cas, comme il est prévu dans la politique.
2. Énoncé de politique
La Cour suprême du Canada donne aux membres du public, aux médias et aux parties aux procédures judiciaires accès aux documents judiciaires relatifs aux instances devant la Cour d’une manière propre à assurer un juste équilibre entre, d’une part, l’obligation constitutionnelle de publicité des débats judiciaires et, d’autre part, les autres droits et intérêts du public et des participants aux procédures judiciaires, à savoir la protection de la vie privée et de la sécurité des individus et la bonne administration de la justice.
3. Principes
3.1 Généralités
Les principes généraux suivants s’appliquent à l’accès aux documents judiciaires de la Cour :
- 3.1.1. La présente politique s’applique à tous les documents judiciaires, quel que soit leur format, qu’ils aient été créés, entreposés ou fournis sur support papier, sur microfilm ou sur support numérique.
- 3.1.2. Les documents judiciaires déposés par les parties sont conservés dans le format dans lequel celles-ci les ont fournis. Les personnes incapables de consulter un document dans le format dans lequel il a été fourni devraient communiquer avec le Greffe ou le Centre des dossiers pour obtenir ce document dans un autre format.
- 3.1.3. La présente politique n’a pas pour effet de limiter l’accès des juges de la Cour, du registraire, du registraire adjoint et du personnel de la Cour aux documents judiciaires.
- 3.1.4. Comme les parties ont le droit d’utiliser l’anglais ou le français lorsqu’elles communiquent par écrit avec la Cour, les documents judiciaires qu’elles déposent ou qui leur sont envoyés sont fournis tels quels, dans la langue utilisée par l’auteur du document. Les interfaces de recherche sont disponibles dans les 2 langues officielles.
3.2 Restrictions concernant l’accès
L’accès aux documents judiciaires peut être assujetti aux restrictions suivantes :
- 3.2.1. L’accès à un document judiciaire est assujetti à toute ordonnance imposant la mise sous scellés de ce document ou limitant l’accès aux documents judiciaires qui a été rendue par une autre juridiction et continue de s’appliquer aux procédures devant la Cour, ainsi qu’à toute ordonnance de la Cour suprême du Canada ou d’un de ses juges, à toute disposition législative ou règle de common law, ou encore à toute pratique, règle ou directive d’une juridiction inférieure produisant le même effet.
- 3.2.2. Le personnel de la Cour examine les renseignements fournis par les parties dans chaque instance afin de déterminer s’il existe une restriction concernant l’accès à un document judiciaire et, dans l’affirmative, il consigne cette restriction dans le registre.
- 3.2.3. Lorsqu’un document judiciaire ou un dossier d’instance est assujetti à une restriction concernant l’accès, l’accès à ce document ou dossier peut être interdit complètement ou être limité à une version épurée, s’il en existe une.
- 3.2.4. Même si les documents judiciaires renfermant des renseignements personnels peuvent être consultés, il est possible que de tels documents soient assujettis à des ordonnances de non-publication ou à d’autres restrictions concernant leur utilisation.
- 3.2.5. Dans certains types de procédures judiciaires, le dossier d’instance peut être assujetti à des restrictions concernant l’accès, par exemple, dans le cas d’instances fondées sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’instances en droit de la famille ou de procédures en matière de protection de l’enfance. La Cour suprême du Canada indiquera, à sa discrétion, lesquels parmi les documents judiciaires figurant dans le dossier d’instance peuvent être consultés.
- 3.2.6. Lorsqu’il existe un risque menaçant l’intégrité matérielle d’un document judiciaire, la Cour peut donner accès à une version microfilmée ou numérique du document, plutôt qu’à la version originale.
- 3.2.7. Les versions imprimées des documents judiciaires transmis à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) peuvent être consultées conformément aux procédures et politiques de BAC.
- 3.2.8. Comme certains documents judiciaires considérés de nature transitoire peuvent, une fois le dossier d’instance fermé, être éliminés conformément aux politiques de gestion de l’information de la Cour suprême du Canada, l’accès à ces documents est en conséquence limité.
4. Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente politique :
-
« accès » Possibilité de demander un document judiciaire, de le consulter ou d’en obtenir une copie.
-
« accès à distance » Possibilité de consulter des documents judiciaires sans devoir venir sur les lieux où ils sont conservés et sans devoir obtenir l’assistance du personnel de la Cour, c’est-à-dire en consultant le site Web de la Cour ou un portail Web.
-
« accès assisté » Accès exercé dans l’édifice même de la Cour ou accès requérant l’assistance du personnel de la Cour suprême du Canada.
-
« accès autorisé » Accès exercé par des personnes qui ont été désignées par le registraire, au moyen d’un processus d’autorisation, comme titulaires d’un droit d’accès aux documents judiciaires.
-
« document judiciaire » Correspondance, communications électroniques, notes de service ou autres notes créées ou reçues par la Cour suprême du Canada dans le but de traiter une procédure judiciaire devant la Cour, à l’exception de la correspondance, des communications électroniques, des notes de service ou des autres notes visées par la définition de « renseignements judiciaires ».
-
« dossier d’instance » Dossier tenu par le Centre des dossiers de la Cour à l’égard d’une procédure judiciaire donnée et qui renferme des documents judiciaires déposés par les plaideurs ou créés par la Cour. Les documents judiciaires figurant dans un dossier d’instance sont soit des documents papier ou numériques soit des microfilms.
-
« parties » Toutes les personnes nommées dans l’intitulé d’une procédure judiciaire et, pour l’application de la présente politique, sont également visés par la présente définition leurs avocats et correspondants autorisés.
-
« registre » Le registre tenu par la Cour suprême du Canada et dans lequel sont énumérées et consignées toutes les activités survenant dans le cadre d’une procédure judiciaire.
-
« renseignements judiciaires » Correspondance, communications électroniques, notes de service ou autres notes créées par un juge de la Cour suprême du Canada, ses auxiliaires juridiques ou le personnel de la Cour, relativement à une procédure judiciaire devant la Cour.
-
« renseignements personnels » Renseignements concernant une personne identifiable, notamment la date de naissance, les numéros d’identification tels les numéros de téléphone, les numéros d’assurance sociale ou les numéros de comptes bancaires, les adresses et les données biométriques telles les empreintes digitales; ne sont toutefois pas visés par la présente définition le nom de cette personne si elle est partie à l’instance ou le nom et l’adresse professionnelle d’un avocat agissant à titre de procureur ou de correspondant pour une des parties à une instance.
5. Modalités d’accès aux documents judiciaires
- 5.1. Pour avoir accès à un document judiciaire se trouvant à la Cour suprême du Canada, il faut présenter une demande d’accès assisté en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires.
- 5.2. Les versions électroniques de certains documents judiciaires peuvent être consultées à distance en visitant le site Web de la Cour, notamment les documents suivants :
- Les jugements;
- Les données du registre;
- Les mémoires d’appel, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.2.3 qui précède;
- Les diffusions Web des audiences d’appel, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.2.3 qui précède;
- Les résumés des affaires.
- 5.3. L’annexe A des Règles de la Cour suprême du Canada régit les droits payables au registraire à l’égard de services (photocopies par exemple) liés à l’accès assisté aux documents judiciaires. Aucun droit n’est exigé pour la consultation des dossiers d’instance.
- 5.4. Moyennant le paiement de droits, on peut se procurer des copies d’enregistrements audio ou vidéo ou de diffusions Web d’une audience de la Cour à des fins personnelles, commerciales ou éducatives en remplissant le formulaire de Demande d’utilisation de photographies, de diffusions Web ou d’enregistrements de la Cour. Des conditions relatives au droit d’auteur peuvent s’appliquer.
6. Accès autorisé
- 6.1. L’accès autorisé est offert aux personnes qui, sur une base régulière, ont besoin d’accès assisté afin de consulter plusieurs documents judiciaires dans 1 dossier d’instance, ou encore 1 ou plusieurs documents judiciaires dans plus d’un dossier d’instance. Cette façon de faire leur évite d’avoir à remplir à chaque fois une Demande d’accès aux documents judiciaires.
- 6.2. Il n’est pas nécessaire d’avoir obtenu l’accès autorisé pour avoir accès à distance à des documents judiciaires si la fin pour laquelle l’accès est recherché est compatible avec la présente politique et les lois applicables, notamment en matière de droit d’auteur.
- 6.3. Les demandes d’accès autorisé doivent être présentées par écrit au registraire. Elles doivent faire état de la raison de la demande et fournir des précisions sur le type de documents judiciaires qui seront consultés.
- 6.4. Le registraire ou son délégué décide s’il y a lieu d’accueillir la demande et d’imposer certaines conditions d’accès, en tenant compte des éléments suivants :
- le lien entre les fins pour lesquelles l’accès est demandé et la raison d’être du droit constitutionnel à la publicité des débats judiciaires;
- les risques, si la demande est accueillie, que l’exercice de l’accès demandé ait des répercussions négatives sur les droits de certaines personnes et sur la bonne administration de la justice;
- les recours possibles si les renseignements figurant dans les documents judiciaires auxquels l’accès est accordé sont utilisés de manière irrégulière.
- 6.5. Une entente d’accès autorisé demeure valide pendant 12 mois et peut être renouvelée à la demande de l’intéressé.
7. Diffusion de la politique
La Cour informe le public et les parties prenantes du système judiciaire de l’étendue de l’accès aux documents judiciaires accordé au public, aux médias et aux parties aux procédures judiciaires.
8. Révision de la politique
La Cour révise régulièrement la présente politique pour la tenir à jour et, au besoin, la réviser.