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35644
Samir Mohamed c. Sa Majesté la Reine
(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2014-10-28 | Appel fermé | |
2014-10-27 | Transcription reçue, 43 pages | |
2014-10-14 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2014-10-14 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2014-10-10 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), Déposé à l'audition | Sa Majesté la Reine |
2014-10-10 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), Déposé à l'audition | Samir Mohamed |
2014-10-10 |
Jugement rendu sur l'appel, Abe Ro Cro Mo Ka, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d'appel de l’Alberta (Calgary), numéro 1201-0093-A, 2013 ABCA 406, en date du 26 novembre 2013, a été entendu le 10 octobre 2014, et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LE JUGE CROMWELL ? L’appel de plein droit prend appui sur la dissidence du juge Berger, de la Cour d’appel de l’Alberta. La question en litige est la suivante. L’omission de la juge du procès de relever une atteinte au droit garanti à l’art. 8 en plus de l’atteinte reconnue au droit prévu à l’al. 10b) justifie t elle le réexamen en appel de l’analyse de la juge fondée sur le par. 24(2)? Nous estimons que ce n’est pas le cas. À supposer — sans statuer en ce sens — que les faits établissaient une atteinte au droit garanti par l’art. 8, la juge du procès a manifestement effectué l’analyse relative à l’application du par. 24(2) en tenant pour acquis que la remise du joint et du sachet de marihuana avait résulté de l’atteinte au droit prévu à l’al. 10b). À son avis, [TRADUCTION] « [m]ême si [la policière] a témoigné qu’elle aurait mis M. Mohamed en état d’arrestation s’il n’était pas sorti de son véhicule lorsqu’elle le lui a demandé, et j’estime qu’elle aurait eu des motifs de le faire, il n’est pas certain que la marihuana aurait quand même été découverte. La remise du joint et du sachet de marihuana a clairement résulté de l’insistance de [l’agente] auprès de M. Mohamed » (je souligne). Il appert donc clairement que l’analyse relative au par. 24(2) n’aurait pas été différente si la juge du procès avait conclu par ailleurs à l’atteinte au droit garanti à l’art. 8. Au vu de cette conclusion, nous ne voyons aucun motif de modifier en appel la pondération, par la juge du procès, des différents éléments pris en compte pour l’application du par. 24(2). Le pourvoi est rejeté. Rejeté(e) |
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2014-10-10 |
Audition de l'appel, 2014-10-10, Abe Ro Cro Mo Ka Jugement rendu |
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2014-10-06 | Correspondance provenant de, Moira Dillon par courriel re: demande de 4 sièges réservés | Samir Mohamed |
2014-10-03 | Correspondance provenant de, (Format lettre), Demande de 10 sièges réservés | Sa Majesté la Reine |
2014-09-26 | Avis de comparution, Shawn Beaver et Alexandra Seaman comparaîtront | Samir Mohamed |
2014-09-19 | Avis de comparution, James C. Martin et Louise Proulx comparaîtront | Sa Majesté la Reine |
2014-09-05 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2014-09-05 |
Audition d'appel mise au rôle, 2014-10-10 Jugement rendu |
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2014-05-09 | Appel prêt pour audition | |
2014-05-08 | Recueil de sources de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2014-05-08, (Version électronique déposée le 2014-05-08) | Sa Majesté la Reine |
2014-05-08 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2014-05-08, (Version électronique déposée le 2014-05-08) | Sa Majesté la Reine |
2014-03-13 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre) | Samir Mohamed |
2014-03-13 | Recueil de sources de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2014-03-14, (Version électronique déposée le 2014-03-13) | Samir Mohamed |
2014-03-13 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), 2 volumes, complété le : 2014-03-13, (Version électronique déposée le 2014-03-13) | Samir Mohamed |
2014-03-13 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2014-03-13, (Version électronique déposée le 2014-03-13) | Samir Mohamed |
2014-01-06 | Documentation supplémentaire, Corrigendum, complété le : 2014-01-06 | Samir Mohamed |
2013-12-12 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2013-12-04 | Avis d'appel, Corrigendum au jugement de la CA reçu 2014-01-06, Ordonnance finale de la CA reçu 2014-01-27, complété le : 2013-12-04 | Samir Mohamed |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Mohamed, Samir | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Mohamed, Samir
Procureur(s)
Alexandra Seaman
10158 - 103 Street
Suite 401
Edmonton, Alberta
T5J 0X6
Téléphone : (780) 428-3100
Télécopieur : (780) 428-3199
Courriel : sbeaver@beaverlaw.ca
Correspondant
900 - 275 Slater Street
Ottawa, Ontario
K1P 5H9
Téléphone : (613) 691-1224
Télécopieur : (613) 691-1338
Courriel : mdillon@supremelawgroup.ca
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
606 4th Street S.W.
Suite 510
Calgary, Alberta
T2P 1T1
Téléphone : (403) 299-3978
Télécopieur : (403) 299-3966
Courriel : louise.proulx@ppsc-sppc.gc.ca
Correspondant
160 Elgin Street
12th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Téléphone : (613) 957-4770
Télécopieur : (613) 941-7865
Courriel : francois.lacasse@ppsc-sppc.gc.ca
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Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Charte des droits - Droit criminel - Fouilles et perquisitions - Mises en garde - Le juge du procès a-t-il eu tort de conclure que les droits de l’appelant garantis par l’al. 10b) de la Charte n’avaient pas été violés? - Le juge du procès a-t-il eu tort de conclure que les droits de l’appelant garantis par l’art. 8 de la Charte n’avaient pas été violés? - Les éléments de preuve auraient-ils dû être exclus en application du par. 24(2) de la Charte?
Après avoir été intercepté pour avoir fait un demi-tour illégal, l’appelant a été arrêté trois fois : premièrement, pour possession d’une substance réglementée, deuxièmement, pour possession aux fins d’un trafic et troisièmement, pour possession d’une arme à feu. Ce n’est qu’après que l’appelant a été arrêté pour la troisième fois qu’un agent de la paix l’a informé de ses droits garantis par l’al. 10b) de la Charte. Au procès, l’appelant a plaidé que l’agent de la paix avait violé les droits que lui garantissent les art. 8, 10a) et 10b) de la Charte. Le juge du procès a statué que l’agent de la paix avait eu des motifs raisonnables d’arrêter l’appelant pour possession et que les fouilles subséquentes de sa personne, de son manteau et d’un fourre-tout situé sur le siège du passager, bien qu’elles aient été effectuées sans mandat, étaient autorisées par ailleurs par la loi comme fouilles accessoires à l’arrestation et ne violaient donc pas les droits de l’appelant garantis par l’art. 8 de la Charte. Le juge du procès a également conclu que les droits de l’appelant garantis par l’al. 10a) de la Charte n’avaient pas été violés, mais que les droits que lui garantissent l’al. 10b) avaient été violés parce que l’agent de la paix était obligé d’informer l’appelant de ses droits dès son arrestation. L’appelant a été déclaré coupable des accusations portées contre lui. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté son appel. Le juge Berger, dissident, aurait accueilli l’appel. À son avis, le fait que l’agent de la paix n’ait pas informé l’appelant des droits que lui garantit l’al. 10b) a eu pour effet de violer ses droits garantis par l’art. 8. Le juge Berger aurait exclu les éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte et annulé les déclarations de culpabilité.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
090179573 Q1
Voir dossier
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)
1201-0093-A, 2013 ABCA 406
Appel rejeté
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
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Mémoires relatifs à un appel
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