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39590

Yasin Mahad Ali c. Sa Majesté la Reine

(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)

Registre

Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.

Liste des procédures
Date Procédure Document déposé par
(si applicable)
2022-03-10 Appel fermé
2022-02-02 Transcription reçue, 51 pages

Les copies papier n'ont pas encore été livrées (en raison des difficultés à négocier les envois par coursier pendant la manifestation en cours). (rec'd 2022-03-25 / reçu 2022-03-25)
2022-01-20 Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité, (Version imprimée due le 2022-01-27) Yasin Mahad Ali
2022-01-17 Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité, (Version imprimée due le 2022-01-24) Sa Majesté la Reine
2022-01-14 Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties
2022-01-14 Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties
2022-01-14 Jugement rendu sur l'appel, Mo Côt Br Row Ja, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Calgary), numéro 1901-0302-A, 2020 ABCA 344, daté du 28 septembre 2020, a été entendu le 14 janvier 2022 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

[TRADUCTION]
LE JUGE MOLDAVER (avec l’accord des juges Brown, Rowe et Jamal) — Monsieur Ali se pourvoit de plein droit devant notre Cour. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont confirmé sa déclaration de culpabilité pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Ils ont conclu que la juge du procès n’avait pas fait erreur en décidant que la fouille à nu de M. Ali par les policiers, laquelle était accessoire à son arrestation légale, respectait l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, et ce, conformément aux principes régissant les fouilles à nu énoncés par notre Cour dans l’arrêt R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679.

Notre Cour à la majorité souscrit à la conclusion des juges majoritaires de la Cour d’appel et est d’avis de rejeter le pourvoi. Lorsqu’une fouille à nu est effectuée accessoirement à l’arrestation légale d’une personne, il doit exister des motifs raisonnables et probables justifiant cette fouille, en plus des motifs raisonnables et probables justifiant l’arrestation (voir Golden, par. 99). De tels motifs sont présents dans le cas de la fouille à nu lorsqu’il existe certains éléments de preuve suggérant la possibilité que des armes ou d’autres preuves liées au motif de l’arrestation soient dissimulées (voir Golden, par. 94 et 111).

À l’instar des juges majoritaires de la Cour d’appel, nous sommes convaincus qu’il existait des motifs raisonnables et probables justifiant la fouille à nu : les policiers disposaient de renseignements émanant d’une source confidentielle suivant lesquels leur cible était en possession d’une grande quantité de cocaïne et gardait la majeure partie de ses drogues sur elle; M. Ali a été trouvé près d’une table sur laquelle reposaient des drogues, autres que de la cocaïne, et en possession d’articles associés au trafic de drogues, notamment une balance, de l’argent et un cellulaire qui sonnait; le pantalon de M. Ali était partiellement baissé pendant qu’on l’arrêtait; et un des policiers a affirmé avoir vu M. Ali tendre la main vers l’arrière de son pantalon. Considérés globalement, ces divers éléments constituaient clairement certains éléments de preuve suggérant la possibilité que M. Ali ait dissimulé des drogues, particulièrement de la cocaïne, dans ses fesses ou dans cette région de son corps.

Nous ne saurions retenir l’argument de M. Ali voulant qu’il y ait eu erreur basée sur l’admission de ouï-dire parce que le policier qui a demandé la fouille à nu, l’agent Darroch, a témoigné qu’un autre policier, l’agent Odorski, lui avait dit que M. Ali tendait la main vers l’arrière de son pantalon, et que l’agent Odorski n’avait pas mentionné ce fait dans son témoignage au procès. Monsieur Ali concède maintenant que le témoignage de l’agent Darroch ne constituait pas du ouï-dire inadmissible, puisqu’il n’a pas été présenté afin d’établir la véracité de son contenu; la question qui se posait, soutient-il, était celle de savoir si l’agent Darroch pouvait raisonnablement se fier à l’information fournie par l’agent Odorski en tant que facteur pour décider s’il disposait de motifs raisonnables et probables de réclamer la fouille à nu. L’avocat de la défense a décidé de ne contre-interroger ni l’un ni l’autre des policiers au sujet de cette information. Elle n’a jamais été contredite. Ce choix tactique sape la prétention de M. Ali suivant laquelle il était déraisonnable pour l’agent Darroch de se fier à l’information fournie par l’agent Odorski.

Pour ces motifs, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.

LA JUGE CÔTÉ — Je souscris au dispositif de la majorité, mais pour des motifs différents.

À mon avis, la Couronne intimée ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir le fondement légal de la fouille à nu de M. Ali conformément aux principes énoncés par notre Cour dans l’arrêt Golden. Par conséquent, je conclus qu’il y a eu violation des droits garantis à M. Ali par l’art. 8 de la Charte, essentiellement pour les motifs exposés par la juge d’appel Veldhuis, aux par. 27-61.

Je diverge toutefois d’opinion avec la juge Veldhuis pour ce qui est de la réparation convenable. S’appuyant sur les par. 118 et 119 de l’arrêt Golden, M. Ali plaide que notre Cour devrait plutôt inscrire un acquittement, au motif que procéder à une analyse fondée sur le par. 24(2) de la Charte ne constituerait qu’un simple exercice théorique.

Je ne suis pas d’accord. Je reconnais que, tout comme dans Golden, M. Ali a déjà purgé sa peine d’emprisonnement. Néanmoins, sa liberté demeure assortie de certaines restrictions, y compris l’interdiction de posséder des armes à feu et une ordonnance de prélèvement d’ADN. Par conséquent, décider si la preuve doit être admise aura des conséquences tangibles, tant pour M. Ali que pour le public.

Qui plus est, les faits de la présente espèce se distinguent nettement de ceux de l’arrêt Golden. Dans cette affaire, la fouille à nu avait été réalisée de manière coercitive et musclée, dans un lieu public, sans l’autorisation d’un officier supérieur, et elle aurait pu mettre en danger la santé et la sécurité de l’accusé. La fouille de M. Ali ne présente aucune de ces caractéristiques. Personne ne conteste qu’elle a été réalisée de manière raisonnable. Selon moi, il convient de se demander si le fait d’admettre une preuve obtenue par suite de la violation de la Charte causerait un dommage additionnel à la considération dont jouit le système de justice.

Je reconnais en outre que, comme les juridictions inférieures ont conclu à l’absence de violation de l’art. 8 en l’espèce, elles ne se sont pas demandé si la preuve devait être écartée en vertu du par. 24(2). J’accepte cependant l’argument de la Couronne suivant lequel le dossier dont dispose notre Cour est suffisant pour décider si l’admission de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Je ne vois donc pas l’utilité de renvoyer l’affaire pour nouvelle décision. Dans ces circonstances, il est loisible à notre Cour de procéder, au même titre qu’un tribunal de première instance, à sa propre analyse fondée sur le par. 24(2) (R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212, par. 75).

Appliquant les trois volets de l’analyse énoncée dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, je n’écarterais pas la preuve.

Premièrement, la gravité de la conduite des policiers en l’espèce se situait à l’extrémité inférieure du spectre. L’agent Darroch croyait de bonne foi qu’il avait les motifs nécessaires pour fouiller à nu M. Ali. Il a fait part de ses motifs à son supérieur, qui a autorisé la fouille au poste de police. Je ne vois aucune raison d’affirmer que les policiers ont délibérément fait fi des droits garantis à M. Ali par la Charte. Ce facteur milite en faveur de l’admission de la preuve.

Deuxièmement, bien que sérieuse, l’incidence de la fouille à nu sur le droit de M. Ali au respect de sa vie privée a été d’une certaine façon atténuée par la manière raisonnable dont elle a été effectuée. Au procès, l’avocat de M. Ali a souligné que la fouille s’est déroulée [TRADUCTION] « de façon aussi humaine que possible dans les circonstances » (transcription du procès, d.a., p. 173). À mon avis, ce facteur ne penche que modérément en faveur de l’exclusion.

Le dernier volet de l’analyse formulée dans l’arrêt Grant milite fortement en faveur de l’admission. Monsieur Ali était en possession de 65 grammes de crack. Sans cette preuve, la Couronne n’aurait pas de cause. Il existe un important intérêt sociétal à ce que la présente affaire soit jugée au fond.

Dans l’ensemble, je conclus que le fait d’écarter la preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Pour être claire, je tiens à réaffirmer énergiquement les principes découlant de l’arrêt Golden et le seuil élevé que doit respecter la Couronne pour justifier une fouille à nu sans mandat. Cependant, bien que la Couronne n’ait pas respecté ce seuil en l’espèce, la conduite des policiers n’a pas miné l’intégrité du système de justice. En conséquence, je n’écarterais pas la preuve.

Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais le pourvoi et je confirmerais la déclaration de culpabilité.
Rejeté(e)
2022-01-14 Audition de l'appel, 2022-01-14, Mo Côt Br Row Ja
Décision rendue
2022-01-12 Correspondance provenant de, ne déposera pas de recueil condensé Yasin Mahad Ali
2022-01-11 Correspondance provenant de, ne déposera pas de recueil condensé Sa Majesté la Reine
2022-01-10 Avis de participation à distance d'un juge de la Cour suprême du Canada envoyé à toutes les parties
2022-01-07 Correspondance (envoyée par la Cour) à, Correspondance concernant une audience Zoom à venir
2021-12-07 Avis de comparution, Monique Dion et Éric Marcoux seront présents à l'audience. Me Dion fera les plaidoiries. Sa Majesté la Reine
2021-11-29 Avis de comparution, Wade Hlady sera présent à l'audience, et fera les plaidoiries. Yasin Mahad Ali
2021-11-08 Avis d'audition envoyé aux parties, (envoyé par courriel)
2021-11-08 Audition d'appel mise au rôle, 2022-01-14
Décision rendue
2021-10-29 Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit)
2021-07-07 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B, (Version imprimée déposée le 2021-07-07) Sa Majesté la Reine
2021-07-07 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée déposée le 2021-07-07) Sa Majesté la Reine
2021-07-07 Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2021-08-24, (Version imprimée déposée le 2021-07-07) Sa Majesté la Reine
2021-05-12 Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2021-05-12) Yasin Mahad Ali
2021-05-12 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23B du dossier de l'appelant, (Version imprimée déposée le 2021-05-12) Yasin Mahad Ali
2021-05-12 Dossier de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2021-05-14, (Version imprimée déposée le 2021-05-12) Yasin Mahad Ali
2021-05-12 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23 B pour le mémoire de l'appelant. , (Version imprimée déposée le 2021-05-12) Yasin Mahad Ali
2021-05-12 Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2021-05-14, (Version imprimée déposée le 2021-05-12) Yasin Mahad Ali
2021-05-04 Ordonnance sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, par le juge en chef
2021-05-04 Décision sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, JC, UPON APPLICATION by the appellant for an order extending the time to serve and file his notice of appeal as of right to March 24, 2021;

AND THE MATERIAL FILED having been read;

IT IS HEREBY ORDERED THAT:

The motion is granted.

Accordée
2021-05-04 Présentation de requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, JC
2021-04-26 Requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, (Format livre), Requête en prorogation de délai pour déposer avis d'appel amendé

Manquant:
-Preuve de signification
-Frais de dépôt (reçu 2021-05-25)
, complété le : 2021-11-26
Yasin Mahad Ali
2021-04-01 Réponse à requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, complété le : 2021-04-23 Sa Majesté la Reine
2021-04-01 Accusé de réception d'un avis de demande d'autorisation d'appel
2021-04-01 Divers, UN NUMÉRO DE DOSSIER A ÉTÉ ATTRIBUÉ EN CE MOMENT DANS LE SEUL BUT DE PRÉPARER UNE ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR YASIN MAHAD ALI. Yasin Mahad Ali
2021-03-24 Désistement de la demande d'autorisation d'appel, Désistement de la demande d'autorisation seulement. Yasin Mahad Ali
2021-03-17 Avis de demande d'autorisation d'appel, complété le : 2021-04-01 Yasin Mahad Ali
2021-03-17 Requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, (Format livre), complété le : 2021-04-01, (Version imprimée déposée le 2021-03-25) Yasin Mahad Ali
2021-03-17 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23B Yasin Mahad Ali
2021-03-17 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23A Yasin Mahad Ali
2021-03-17 Avis d'appel, (Format lettre), requis:
-Frais de dépôt (reçu 2021-05-25)
-Avis d'appel amendé reçu 24-03-2021, complété le : 2021-05-25, (Version imprimée déposée le 2021-03-25)
Yasin Mahad Ali

Parties

Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.

Parties principales

Parties principales - Demandeurs
Nom Rôle Statut
Ali, Yasin Mahad Appelant(e) Actif

c.

Parties principales - Intimés
Nom Rôle Statut
Sa Majesté la Reine Intimé(e) Actif

Procureurs

Partie : Ali, Yasin Mahad

Procureur(s)
Wade Hlady
Hlady Law Office
701 2nd Ave S
Lethbridge, Alberta
T1J 0C4
Téléphone : (587) 425-0760
Télécopieur : (587) 425-0761
Courriel : wade.hlady@gmail.com
Correspondant
Thomas Slade
Supreme Advocacy LLP
100 - 340 Gilmour Street
Ottawa, Ontario
K2P 0R3
Téléphone : (613) 695-8855 Ext : 102
Télécopieur : (613) 695-8580
Courriel : tslade@supremeadvocacy.ca

Partie : Sa Majesté la Reine

Procureur(s)
Monique Dion
Éric Marcoux
Public Prosecution Service of Canada
700, 10423 - 101 Street
Edmonton, Alberta
T5H 0E7
Téléphone : (780) 495-2633
Télécopieur : (780) 495-6940
Courriel : monique.dion@ppsc-sppc.gc.ca
Correspondant
François Lacasse
Director of Public Prosecutions of Canada
160 Elgin Street
12th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Téléphone : (613) 957-4770
Télécopieur : (613) 941-7865
Courriel : francois.lacasse@ppsc-sppc.gc.ca

Sommaire

Mots-clés

Droit criminel — Fouilles, perquisitions et saisies — Fouille accessoire à une arrestation — Fouille à nu — La juge du procès a-t-elle tenu compte du bon critère relatif à la fouille à nu? — La juge du procès pouvait-elle tenir compte de preuve par ouï-dire dans son analyse des motifs de la fouille à nu? — La juge du procès a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il n’y avait eu aucune violation de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés? — L’acquittement constitue-t-il une mesure de redressement adéquate?

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

À la suite d’une enquête concernant le trafic de cocaïne, l’appelant a été arrêté et a fait l’objet d’une fouille à nu, au cours de laquelle trois petits sacs de cocaïne ont été trouvés. Lors de son procès, l’appelant a présenté une demande d’exclusion de la preuve au motif que la fouille à nu n’était pas justifiée en droit. La juge du procès a conclu que la police avait des motifs raisonnables et probables suffisants d’effectuer la fouille et a admis la preuve, et l’appelant a été déclaré coupable de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic.

Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont rejeté l’appel présenté par l’appelant, concluant que la juge du procès n’avait pas commis d’erreur en concluant que la police avait des motifs raisonnables et probables d’effectuer la fouille, conformément à l’arrêt R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679. La juge Veldhuis, dissidente, était d’avis qu’il y avait eu violation du droit garanti à l’appelant par l’art. 8 de la Charte. Elle aurait accueilli l’appel et prononcé un acquittement.

Décisions des juridictions inférieures

Le 28 septembre 2020
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)

1901-0302-A; 2020 ABCA 344

Appel rejeté, verdict de culpabilité confirmé.

Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel

Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.

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Mémoires relatifs à un appel

Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.

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Date de modification : 2024-11-19