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39703
T.C.F. c. Sa Majesté la Reine
(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés) (Certaines informations non disponibles pour le public)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2022-03-21 | Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité, (Version imprimée due le 2022-03-28) | T.C.F. |
2022-03-11 |
Transcription reçue, Transcript received, 39699-39703 99 Pages requis: copies papier (rec'd 2022-03-25 / reçu 2022-03-25) |
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2022-03-10 | Appel fermé | |
2022-02-15 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2022-02-15 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2022-02-15 | Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité, (Version imprimée due le 2022-02-22) | Sa Majesté la Reine |
2022-02-15 |
Jugement rendu sur l'appel, JC Mo Ka Côt Br Row Mar Kas Ja, Les appels interjetés contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Calgary), numéros 1901-0142A et 1901-0143A, 2021 ABCA 172, datés du 12 mai 2021, ont été entendus le 15 février 2022 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LE JUGE MOLDAVER — Nous sommes d’avis de rejeter les appels et de confirmer les déclarations de culpabilité prononcées contre A.E. et T.C.F. pour agression sexuelle. Le juge du procès a commis une erreur de droit, en ce qu’il a essentiellement appliqué un principe de « consentement général donné à l’avance » (R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579, par. 99). Le consentement doit viser l’activité sexuelle en question, il doit exister au moment où l’activité sexuelle a lieu et il peut être révoqué à tout moment (Barton, par. 88; R. c. Hutchinson, 2014 CSC 19, [2014] 1 R.C.S. 346, par. 17). Le juge du procès a omis de tenir compte de la portée du consentement de la plaignante à l’activité sexuelle et ne s’est pas demandé si elle avait révoqué son consentement. En conséquence, la décision du juge du procès portant que la plaignante avait subjectivement consenti à l’activité sexuelle en question ne commandait pas la déférence. Comme l’a énoncé notre Cour dans R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345, afin de substituer une déclaration de culpabilité en cas d’appel d’un acquittement, « toutes les conclusions nécessaires pour justifier un verdict de culpabilité doivent avoir été tirées explicitement ou implicitement, ou ne pas être en cause » (p. 354-355). Il est satisfait en l’espèce au critère établi dans l’arrêt Cassidy, ce qui permet de substituer une déclaration de culpabilité à l’acquittement conformément au sous-al. 686(4)b)(ii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. Les conclusions explicites et implicites du juge du procès démontrent que tant A.E. que T.C.F. ont continué les interactions sexuelles avec la plaignante, et que A.E. les a intensifiées même après que celle-ci a crié « Non », sans prendre quelque mesure que ce soit pour vérifier si elle révoquait son consentement. Plus particulièrement, A.E. a donné des claques sur les fesses de la plaignante, et T.C.F. a continué à se livrer à une activité sexuelle avec celle-ci et lui a ordonné de lui faire une fellation. Dans les circonstances, l’affirmation de T.C.F. suivant laquelle il avait une croyance sincère mais erronée au consentement est dépourvue de vraisemblance et n’est pas appuyée par la prise de quelque mesure raisonnable que ce soit (Code criminel, al. 273.2b); Barton, par. 122). Enfin, vu notre conclusion portant qu’il est satisfait en l’espèce au critère établi dans Cassidy, nous n’avons pas à commenter l’énoncé du critère relatif à la substitution d’une déclaration de culpabilité à un acquittement qu’a fait le juge Martin de la Cour d’appel, au par. 91 de ses motifs. Pour ce qui est des allégations de partialité soulevées par A.E., nous sommes toutes et tous d’avis que rien de ce qu’il avance ne remettait en question l’intégrité et l’impartialité de la Cour d’appel de l’Alberta dans la présente affaire. L’appelant A.E. demande en outre à la Cour de suspendre sa déclaration de culpabilité pour agression sexuelle en application de l’arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, au motif qu’il s’agit d’une infraction moindre et incluse visée par la déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour agression sexuelle armée. Nous ne pouvons faire droit à cette prétention. Dans les circonstances de la présente affaire, les infractions portent sur différents sous ensembles de faits et visent différentes formes de préjudice (voir R. c. M. (R.), 2020 ONCA 231, 150 O.R. (3d) 369, par. 52). De façon plus particulière, l’accusation d’agression sexuelle armée vise les blessures subies par la plaignante par suite de l’utilisation de la brosse à dents, ainsi que le risque élevé que cela entraînait. Nous soulignons que la Cour d’appel de l’Alberta a traité d’autres questions en obiter, notamment la responsabilité de T.C.F. quant à l’agression sexuelle armée; la question de savoir si l’enregistrement clandestin constituait une fraude viciant le consentement; et celle de savoir si un consentement à l’activité sexuelle peut être donné dans des situations comportant des préjudices corporels intentionnels. Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire que nous examinions ces questions. En conséquence, les appels des déclarations de culpabilité sont rejetés et les affaires sont renvoyées à la Cour du Banc de la Reine en vue de la détermination de la peine. Rejeté(e) |
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2022-02-15 |
Audition de l'appel, 2022-02-15, JC Mo Ka Côt Br Row Mar Kas Ja Jugement rendu |
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2022-02-11 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23B - recueil condensé | T.C.F. |
2022-02-11 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2022-02-11) | T.C.F. |
2022-02-11 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23B - Recueil condensé | Sa Majesté la Reine |
2022-02-11 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2022-02-11) | Sa Majesté la Reine |
2022-02-03 | Avis de participation à distance d'un juge de la Cour suprême du Canada envoyé à toutes les parties | |
2022-02-02 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, Informations sur l'audition Zoom et liens d'inscription | |
2022-01-17 |
Avis de comparution, 2022-01-12 T.C.F. (appelant) Balfour Q.H. Der, Q.C., James F. McLeod et David A.S. Roper seront présents à l'audience. Balfour Q.H. Der, Q.C. fera les plaidoiries. 2022-01-14 Sa Majesté la Reine (intimée) Andrew Barq et Tom Spark seront présents à l'audience et feront les plaidoiries. 2022-01-17 Director of Public Prosecutions Blair MacPherson et Éric Marcoux seront présents à l'audience. Blair MacPherson fera les plaidoiries. |
T.C.F. |
2022-01-14 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, Lettre des directives relatives à l'audience à venir | |
2021-12-23 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23B, (Version imprimée déposée le 2021-12-23) | T.C.F. |
2021-12-23 | Mémoire en réplique sur un appel, (Format livre), Mémoire en réplique à l'intervention, complété le : 2021-12-23, (Version imprimée déposée le 2021-12-23) | T.C.F. |
2021-12-20 | Mémoire de l'intervenant(e), (Format livre), Join avec 39699, complété le : 2021-12-21, (Version imprimée déposée le 2021-12-20) | Director of Public Prosecutions |
2021-11-12 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B - SCELLÉ - Mémoire, dossier, (Version imprimée déposée le 2021-11-12) | Sa Majesté la Reine |
2021-11-12 | Correspondance provenant de, (Format lettre), re: matériel électronique scellé, (Version imprimée déposée le 2021-11-12) | Sa Majesté la Reine |
2021-11-12 |
Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23A-23B CAVIARDÉ - Mémoire, dossier reçu : transcription concernant l'ordonnance de mise sous scellés (reçu le 2022-01-27) |
Sa Majesté la Reine |
2021-11-12 | Attestation (sur le contenu du dossier), 24B | Sa Majesté la Reine |
2021-11-12 |
Dossier de l'intimé(e), (Format livre), SCELLÉ / CONFIDENTIEL / RESTREINT Dossier joint 39699-39703 Copies électroniques SCELLÉES & CAVIARDÉES reçues 12-11-2021, complété le : 2021-11-25, (Version imprimée déposée le 2021-11-12) |
Sa Majesté la Reine |
2021-11-12 |
Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), SCELLÉ / CONFIDENTIEL / RESTREINT Mémoire joint 39699-39703 Copies électroniques SCELLÉ et CAVIARDÉE reçues 12-11-2021 , complété le : 2021-11-25, (Version imprimée déposée le 2021-11-12) |
Sa Majesté la Reine |
2021-11-08 | Avis d'audition envoyé aux parties, (envoyé par courriel le 2021-11-09) | |
2021-11-08 | Ordonnance sur requête en autorisation d'intervention, par le juge Moldaver (envoyé par courriel) | |
2021-11-08 |
Décision sur requête en autorisation d'intervention, Mo, À LA SUITE DES DEMANDES présentées par le procureur général de l’Ontario et par le Directeur des poursuites pénales en vue d’intervenir dans l’appel; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT : La requête en autorisation d’intervenir du procureur général de l’Ontario est rejetée. La requête en autorisation d’intervenir du Directeur des poursuites pénales est accueillie et cet intervenant pourra signifier et déposer un seul mémoire d’au plus dix (10) pages au plus tard le 20 décembre 2021. L’intervenant est autorisé à présenter une plaidoirie orale d’au plus 10 (dix) minutes lors de l’audition de l’appel. L’intervenant n’a pas le droit de soulever de nouvelles questions, de produire d’autres éléments de preuve, ni de compléter de quelque autre façon le dossier des parties. Les appelants sont chacun autorisés à déposer au plus tard le 23 décembre 2021 un mémoire d’au plus cinq (5) pages en réponse à l’intervention. Conformément à l’al. 59(1)a) des Règles de la Cour suprême du Canada, l’intervenant paiera aux appelants et à l’intimée tous débours supplémentaires résultant de son intervention. Accordée |
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2021-11-08 | Présentation de requête en autorisation d'intervention, Mo | |
2021-11-08 |
Audition d'appel mise au rôle, 2022-02-15 Jugement rendu |
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2021-10-29 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2021-10-26 | Réplique à requête en autorisation d'intervention, (Format lettre), (réplique jointe avec 39699), complété le : 2021-10-28 | Director of Public Prosecutions |
2021-10-25 | Réponse à requête en autorisation d'intervention, (Format lettre), complété le : 2021-10-25, (Version imprimée déposée le 2021-11-08) | T.C.F. |
2021-10-25 | Réponse à requête en autorisation d'intervention, (Format lettre), (réponse jointe avec 39699), complété le : 2021-10-25 | Sa Majesté la Reine |
2021-10-15 |
Requête en autorisation d'intervention, (Format livre), MANQUANT : Frais de dépôt (reçu 02/11/21), complété le : 2021-11-29, (Version imprimée déposée le 2021-10-19) |
Procureur général de l'Ontario |
2021-10-14 |
Requête en autorisation d'intervention, (Format livre), MANQUANT : Frais de dépôt, incomplet |
Director of Public Prosecutions |
2021-09-17 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23A-23B - dossier (scellé) | T.C.F. |
2021-09-17 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23A-23B - Mémoire (scellé) | T.C.F. |
2021-09-17 | Attestation (sur le contenu du dossier), 24A | T.C.F. |
2021-09-17 |
Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (3 volumes), SCELLÉ / CONFIDENTIEL / RESTREINT Dossier joint des appelants (39703 & 39699) - Vol I, Vol II & Vol III (publique) - Versions imprimée et électronique (reçues 2021-09-17) - Vol III (Scellé) - Versions imprimée et électronique (reçues 2021-09-17), complété le : 2021-10-21 |
T.C.F. |
2021-09-17 |
Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), SCELLÉ / CONFIDENTIEL / RESTREINT - Versions imprimée et électronique scellées (reçu 2021-09-17) - Version imprimée et électronique caviardées (modifiées , reçues 2021-09-20), complété le : 2021-10-21, (Version imprimée déposée le 2021-09-20) |
T.C.F. |
2021-08-05 | Ordonnance sur requête en prorogation de délai, par le JUGE KASIRER | |
2021-08-05 |
Décision sur requête en prorogation de délai, Kas, À LA SUITE DE LA DEMANDE présentée par l’appelant pour obtenir la prorogation du délai pour la signification et le dépôt de ses mémoire, dossier et, le cas échéant, recueil de sources au 17 septembre 2021; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; ET APRÈS AVOIR NOTÉ le consentement de l’intimée; IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT : La requête est accueillie. L’appelant est autorisé à signifier et à déposer ses mémoire, dossier et, le cas échéant, recueil de sources au plus tard le 17 septembre 2021. Accordée |
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2021-08-05 | Présentation de requête en prorogation de délai, Kas | |
2021-07-27 | Réponse à requête en prorogation de délai, (Format lettre), complété le : 2021-07-28 | Sa Majesté la Reine |
2021-07-27 |
Requête en prorogation de délai, (Format livre), pour signifier et déposer le mémoire, dossier et recueil de sources Manquant : frais de dépôt, incomplet |
T.C.F. |
2021-06-21 | Accusé de réception d'un avis d'appel, Dossier ouvert 21-06-2021 | |
2021-06-10 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Inclus(e) dans attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public), Formulaire 23A, (Version imprimée déposée le 2021-06-11) | T.C.F. |
2021-06-10 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23A , (Version imprimée déposée le 2021-06-11) | T.C.F. |
2021-06-10 |
Avis d'appel, (Format lettre), Autres documents soumis avec l'avis: - Acte d'accusation - Motifs du jugement de premier instance (transcription) - Motifs du jugement d'appel REQUIS: - Ordonnance de la Cour d'appel (reçu 2021-06-23) - Frais de dépôt (reçu 2021-08-27), complété le : 2021-10-12, (Version imprimée déposée le 2021-06-11) |
T.C.F. |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
T.C.F. | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Autres parties
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Director of Public Prosecutions | Intervenant(e) | Actif |
Procureurs
Partie : T.C.F.
Procureur(s)
2650, 645 7th Avenue SW
Calgary, Alberta
T2P 4G8
Téléphone : (403) 234-8824
Télécopieur : (403) 261-8977
Courriel : balfour@derbarristers.com
Correspondant
100- 340 Gilmour Street
Ottawa, Ontario
K2P 0R3
Téléphone : (613) 695-8855 Ext : 102
Télécopieur : (613) 695-8580
Courriel : mfmajor@supremeadvocacy.ca
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
Tom Spark
Appeals & Prosecution Policy Branch
300 Centrium Place, 332-6 Avenue SW
Calgary, Alberta
T2P 0B2
Téléphone : (403) 297-6005
Télécopieur : (403) 297-3453
Courriel : andrew.barg@gov.ab.ca
Correspondant
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com
Partie : Director of Public Prosecutions
Procureur(s)
Blair MacPherson
160 Elgin Street, 12th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Téléphone : (867) 336-0762
Télécopieur : (613) 941-7865
Courriel : Eric.Marcoux@ppsc-sppc.gc.ca
Correspondant
160 Elgin Street
12th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Téléphone : (613) 957-4770
Télécopieur : (613) 941-7865
Courriel : francois.lacasse@ppsc-sppc.gc.ca
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel - Infractions - Agression sexuelle - Consentement - Appels - Appel de l’acquittement interjeté par la Couronne - Réparation - Le juge du procès a-t-il tranché l’affaire en fonction d’un « consentement préalable général »? - Les juges Martin et Pentelechuk de la Cour d’appel ont-ils eu raison de conclure que la plaignante avait retiré son consentement? - Le juge O’Ferrall de la Cour d’appel a-t-il eu raison de conclure que la règle de droit énoncée dans R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714, définissant le consentement ne s’applique pas aux agressions sexuelles? - Le juge O’Ferrall de la Cour d’appel a-t-il eu raison de conclure que l’appelant avait l’intention subjective de causer des blessures corporelles et qu’il a effectivement causé des blessures corporelles? - Le juge O’Ferrall de la Cour d’appel a-t-il eu raison de conclure que la responsabilité conjointe au titre de l’al. 21(1)a) du Code criminel s’appliquait à l’appelant même si la Couronne n’avait pas invoqué cet argument? - La Cour d’appel disposait- elle de tous les faits nécessaires pour prononcer une déclaration de culpabilité lors de l’exercice de son pouvoir prévu au sous-al. 686(4)b)(ii) du Code criminel?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(INTERDICTION DE PUBLICATION) (ORDONNANCE DE MISE SOUS SCELLÉS) (CERTAINES INFORMATIONS NON DISPONIBLES POUR LE PUBLIC)
L’appelant et un coaccusé ont été accusés d’agression sexuelle et d’agression sexuelle armée. L’appelant, son coaccusé et une troisième personne se sont livrés à une activité sexuelle avec la plaignante. Une partie de l’activité sexuelle a été enregistrée sur vidéo. Le juge du procès a rejeté le témoignage de la plaignante selon lequel elle n’avait pas consenti à l’activité sexuelle, et a accepté celui des deux accusés à savoir qu’elle y avait participé volontairement. L’appelant a été acquitté des deux accusations, et la Couronne a fait appel des acquittements. La Cour d’appel a accueilli l’appel en partie, annulé l’acquittement relativement à l’accusation d’agression sexuelle, et prononcé une déclaration de culpabilité.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
161500723Q1
Voir dossier
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)
1901-0142A, 1901-0143A, 2021 ABCA 172
Appel accueilli en partie, acquittement pour agression sexuelle annulé, verdict de culpabilité prononcé.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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