Calcul des délais
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Calculatrice de dates
Délais exprimés en jours
Pour un document qui doit être signifié ou déposé dans un délai de tant de jours précédant ou suivant un événement donné :
- n’incluez pas le jour de l’événement dans le calcul du délai;
- incluez :
- tous les autres jours, y compris les jours fériés et les jours de fin de semaine (voir les exceptions)
- le dernier jour
Exemple 1 : Demande d’autorisation d’appel
Dans votre calcul des « 60 jours suivant le jugement porté en appel » pour la signification et le dépôt d’une demande d’autorisation d’appel (al. 58(1)a) de la Loi sur la Cour suprême) :
- n’incluez pas le jour où le jugement porté en appel a été rendu (il s’agit de la date du prononcé du jugement et non celle de la signature de l’ordonnance officielle)
- incluez le 60e jour suivant la date du jugement
Dans cet exemple, le jugement porté en appel est daté du 30 avril. La demande d’autorisation d’appel doit donc être signifiée et déposée au plus tard le 29 juin en fin de journée (heure de l’Est).
Exemple 2 : Réponse à la demande d’autorisation d’appel
La réponse à une demande d’autorisation d’appel doit être signifiée et déposée « dans les 30 jours suivant l’ouverture par la Cour d’un dossier à la suite du dépôt de la demande d’autorisation d’appel » ou, si un tel dossier a été ouvert, dans les 30 jours suivant la signification d’une demande d’autorisation d’appel (par. 27(1) des Règles de la Cour suprême du Canada).
Pour calculer ce délai :
- n’incluez pas le jour où la demande d’autorisation a été signifiée ou un dossier a été ouvert, selon le cas
- incluez le 30e jour qui suit la signification de la demande d’autorisation ou l’ouverture d’un dossier
Dans cet exemple, la demande d’autorisation d’appel a été signifiée le 2 mai. La réponse doit être signifiée et déposée au plus tard le 1er juin en fin de journée (heure de l’Est).
Délais exprimés en semaines
Pour un document qui doit être signifié et déposé dans un délai de tant de semaines suivant un événement donné :
- n’incluez pas le jour de l’événement dans le calcul du délai
- incluez :
- tous les autres jours, y compris les jours fériés et les jours de fin de semaine (voir les exceptions)
- le dernier jour (règle 5(1.1))
Une semaine correspond à une tranche de 7 jours.
Exemple : Mémoires relatifs à un appel
Le mémoire de l’appelant doit être signifié et déposé dans les 8 semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel. Celui de l’intimé doit être signifié et déposé « dans les 8 semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant » (par. 36(2) des Règles de la Cour suprême du Canada).
Dans cet exemple, le mémoire de l’appelant a été signifié le 2 mai. Le mémoire de l’intimé doit être signifié et déposé au plus tard le 27 juin en fin de journée (heure de l’Est).
Jours fériés et fins de semaine
En règle générale, les jours fériés et les fins de semaine entrent dans le calcul des délais. Il y a quelques exceptions :
- Dans le cas d’un délai de moins de 6 jours, les jours fériés et les fins de semaine ne sont pas inclus dans le calcul.
- Si le délai fixé pour la signification et le dépôt d’un document expire pendant une fin de semaine ou un jour férié où la Cour est fermée, le document peut être signifié ou déposé le jour ouvrable suivant.
Le greffe de la Cour suprême du Canada est fermé les jours suivants :
- le jour de l’An
- le Vendredi Saint
- le lundi de Pâques
- la fête de Victoria (le lundi précédant le 25 mai)
- la fête du Canada (si le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche, la Cour est fermée le lundi suivant)
- le Congé civique (le premier lundi d’août)
- la fête du Travail (le premier lundi de septembre)
- la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (30 septembre)
- le jour de l’Action de grâces (le deuxième lundi d’octobre)
- le jour du Souvenir (si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, la Cour est fermée le lundi suivant)
- le jour de Noël
- le lendemain de Noël
Toutefois, il est possible que le greffe de la Cour suprême du Canada soit ouvert lors d’un jour qui est férié dans une province ou un territoire, notamment le 24 juin (Fête nationale au Québec) et le troisième lundi de février. Contactez le greffe pour toute question sur les délais dont l’expiration tombe un jour qui est férié dans une province.
Exemple 1 :
L’avis d’appel de plein droit doit être signifié et déposé « dans les 30 jours suivant la date du jugement porté en appel » (al. 58(1)b) de la Loi sur la Cour suprême). Le jour où le jugement a été rendu n’entre pas dans le calcul du délai. Dans cet exemple, le jugement porté en appel est daté du 4 mai et le 30e jour est un dimanche. L’avis d’appel de plein droit doit donc être signifié et déposé au plus tard le jour ouvrable suivant en fin de journée, soit le lundi 4 juin.
Remarque : Le 21 mai — qui est un jour férié (fête de Victoria) — est compté dans le calcul du délai.
Example 2:
La réplique doit être déposée « dans les cinq jours suivant la signification de la réponse à la requête » (par. 50(1) des Règles de la Cour suprême du Canada). Dans l’exemple suivant, la réponse a été signifiée le 3 avril. La réplique doit donc être signifiée et déposée au plus tard le 12 avril en fin de journée, parce que 2 jours fériés et 2 jours de fin de semaine sont exclus du calcul. Les jours ombrés — soit le 6 avril (Vendredi Saint), les 7 et 8 avril (jours de fin de semaine) et le 9 avril (lundi de Pâques) — ne sont pas inclus dans le calcul du délai.
Exclusions
Certains délais cessent de courir pendant le mois de juillet et pendant la période allant du 23 décembre au 3 janvier suivant.
Le mois de juillet
Le mois de juillet n’est pas inclus dans le calcul du délai fixé pour la signification et le dépôt des documents suivants :
- À l’étape de la demande d’autorisation d’appel :
- Avis de demande d’autorisation d’appel (accompagné de tous les documents utiles)
- Réponse à la demande d’autorisation d’appel
- Réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel
- Demande d’autorisation d’appel incident
- Réponse à la demande d’autorisation d’appel incident
- Réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel incident
- À l’étape de l’appel :
- Avis d’appel
- Requêtes (à toute étape) :
- Toutes les requêtes, sauf les requêtes en autorisation d’intervenir dans un appel
- Toutes les réponses, sauf les réponses à une requête en autorisation d’intervenir dans un appel
- Toutes les répliques, sauf les répliques à une réponse à une requête en autorisation d’intervenir dans un appel
Le mois de juillet est inclus dans le calcul du délai fixé pour la signification et le dépôt des documents suivants :
- À l’étape de l’appel :
- Mémoires
- Recueils de sources
- Dossiers
- Avis d’intervention relativement à des questions constitutionnelles
- Requêtes :
- Requête en autorisation d’intervenir dans un appel
- Réponse à une requête en autorisation d’intervenir dans un appel
- Réplique à une réponse à une requête en autorisation d’intervenir dans un appel
Exemple :
L’avis d’appel de plein droit doit être signifié et déposé « dans les 30 jours suivant la date du jugement porté en appel » (al. 58(1)b) de la Loi sur la Cour suprême). Dans cet exemple, le jugement porté en appel a été rendu le 21 juin. Les jours ombrés du mois de juillet ne sont pas comptés. Le délai de 30 jours pour la signification et le dépôt de l’avis d’appel expire donc le 21 août.
Période des Fêtes (du 23 décembre au 3 janvier)
La période commençant le 23 décembre et se terminant le 3 janvier (inclusivement) suivant n’est pas incluse dans le calcul des délais fixés par les Règles de la Cour suprême du Canada, sauf pour la signification et le dépôt d’un avis de question constitutionnelle.
Comme les délais relatifs à la signification et au dépôt des avis suivants sont fixés par un texte législatif soit l’article 58 de la Loi sur la Cour suprême, ils ne cessent pas de courir :
- Avis de demande d’autorisation d’appel (accompagné de tous les documents utiles)
- Avis d’appel
Si vous recevez signification d’un document pendant la période des Fêtes, le calcul du délai dans lequel vous devez signifier et déposer des documents pour y répondre commence le 4 janvier, même si c’est un jour de fin de semaine. Seule exception : le délai de 5 jours pour déposer une réplique à une réponse à une requête est calculé à partir du premier jour qui suit le 4 janvier et qui n’est pas un jour de fin de semaine.
Exemple 1: Délai exprimé en jours
La réponse à une demande d’autorisation d’appel doit être signifiée et déposée dans les 30 jours suivant la signification de la demande. Dans le calcul de ce délai :
- n’incluez pas le jour où la demande d’autorisation a été signifiée
- incluez le 30e jour qui suit la signification de la demande d’autorisation
Dans cet exemple, la demande d’autorisation d’appel a été signifiée le 14 décembre. La réponse doit être signifiée et déposée au plus tard le 25 janvier en fin de journée (heure de l’Est).
Les jours ombrés — du 23 décembre au 3 janvier, soit la période des Fêtes — ne sont pas inclus dans le calcul du délai.
Exemple 2: Délai exprimé en semaines
L’appelant peut signifier et déposer un mémoire en réponse à un appel incident dans les 2 semaines qui suivent la signification du mémoire d’appel incident. Dans cet exemple, le mémoire d’appel incident a été signifié le 14 décembre. Le mémoire en réponse à l’appel incident doit être signifié et déposé au plus tard le 9 janvier en fin de journée (heure de l’Est).
Les jours ombrés — du 23 décembre au 3 janvier, soit la période des Fêtes — ne sont pas inclus dans le calcul du délai. Une semaine correspond à une tranche de 7 jours (règle 5(1.1)).