Passer au contenu principal

La Cause en bref

Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Édifice de la Cour suprême du Canada

Ethiopian Orthodox Tewahedo Church of Canada St. Mary Cathedral c. Aga

Informations supplémentaires

Sommaire de la Cause

Version PDF

La Cour suprême juge que cinq fidèles d’une Église de la région de Toronto ne disposent pas du fondement juridique requis pour demander aux tribunaux de rétablir leur appartenance volontaire à l’Église.

Cinq anciens fidèles de la Ethiopian Orthodox Tewahedo Church of Canada St. Mary Cathedral, une Église de la région de Toronto, ont intenté une action en justice contre celle-ci parce qu’elle les a exclus de la congrégation. L’exclusion de ces fidèles faisait suite à leur nomination par l’Église à un comité chargé d’enquêter sur un mouvement au sein de la congrégation qui était considéré par certains comme allant à l’encontre des croyances de l’Église. Après avoir effectué son enquête, le comité a présenté ses recommandations à la haute direction de l’Église. Toutefois, l’archevêque et d’autres hauts dirigeants de l’Église n’ont pas suivi les recommandations du comité. Les cinq fidèles ont exprimé leur mécontentement à l’égard de cette décision et, en définitive, l’Église a décidé de les exclure de la congrégation. Ils se sont adressés aux tribunaux afin de contester leur exclusion et de demander leur réintégration. 

La Cour supérieure de l’Ontario a rejeté leur action, concluant que cette action ne soulevait aucune question de droit exigeant la tenue d’un procès. La cour a appuyé sa conclusion sur un jugement rendu par la Cour suprême du Canada en 2018 — Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses (Judicial Committee) c. Wall —, dans lequel il a été jugé que les décisions d’une association religieuse concernant l’appartenance à celle-ci ne peuvent pas être révisées par les tribunaux si elles ne mettent pas en jeu un droit légal. Pour qu’un tribunal puisse réviser les procédures internes d’une association volontaire, telle une Église, il faut qu’il y ait un véritable droit légal en jeu, par exemple un désaccord de nature contractuelle entre les parties qui doit être tranché.

La Cour d’appel a indiqué que les cinq fidèles concernés avaient rempli des formulaires d’adhésion à l’Église et lui avaient versé des contributions volontaires mensuelles, et que l’Église possédait une constitution et un règlement intérieur. Sur la base de son évaluation de la preuve, la Cour d’appel a accueilli l’appel, concluant que les rapports entre l’Église et les fidèles étaient dans les faits de nature contractuelle. La Cour d’appel a ordonné la tenue d’un procès afin que l’on détermine si l’Église avait violé le contrat. Celle-ci a alors interjeté appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada.

Il n’existe aucun contrat entre l’Église et ses fidèles

Le plus haut tribunal du Canada a jugé que la Cour d’appel avait commis une erreur en concluant à l’existence d’un contrat entre l’Église et ses fidèles. Elle a souligné que bon nombre d’engagements informels que prennent les gens ne donnent pas nécessairement naissance à un contrat. Dans la présente affaire, il manquait un des éléments essentiels à la formation d’un contrat, c’est-à-dire l’intention des parties de créer entre elles des droits et obligations juridiques.

Dans une décision unanime, les juges de la Cour suprême ont souligné que beaucoup d’associations volontaires formées de membres poursuivant des objectifs communs établissent des règles, et parfois même une constitution et un règlement intérieur, et nomment une équipe de direction chargée d’adopter ces règles et de veiller à leur application. Il s’agit là de mesures pratiques destinées à faciliter la poursuite des objectifs communs. Toutefois, de telles mesures ne font pas naître à elles seules des rapports contractuels entre les personnes qui s’associent. Afin d’illustrer ce point, les juges ont donné les exemples suivants : « les membres d’une ligue locale de hockey mineur, d’un groupe constitué pour s’opposer à l’aménagement d’espaces verts ou encore d’un groupe d’étude de la Bible ne contractent pas d’obligations juridiques exécutoires du seul fait qu’ils se sont joints à un groupe doté de règles que les membres sont censés respecter. »

Le seul fait de devenir membre d’une congrégation ou d’une association volontaire et de verser des contributions financières ne crée pas de rapports juridiques contraignants.

Date de modification : 2021-05-21