Audiences
Les 14 et 15 septembre prochains, la Cour suprême du Canada entendra deux appels à Québec et vous êtes invités à y assister. Grâce à la générosité de la Cour supérieure du Québec, les deux affaires seront entendues dans la grande salle d’audience du palais de justice.
Affaires
R. c. Breault
Audience du 14 septembre 2022 (Diffusion Web de l'audience) | En appel de la Cour d’appel du Québec (Appel en délibéré) | Jugement | La cause en bref
La Cour suprême du Canada décidera si les policiers doivent avoir un appareil de détection approuvé à leur disposition lorsqu’ils ordonnent à quelqu’un de fournir un échantillon d’haleine.
Le 2 avril 2017 en début d’après-midi, des policiers recherchaient un individu qui, selon l’information reçue, conduisait un véhicule tout-terrain (VTT) en état d’ébriété. Ils ont arrêté Pascal Breault, alors qu’il s’éloignait à pied d’un VTT stationné à un site de camping situé tout près de Québec. Les policiers voulaient que M. Breault fournisse un échantillon d’haleine, mais ils n’avaient pas en leur possession un appareil de détection approuvé (ADA) à cette fin. Ils ont demandé, sur les ondes radio, à des policiers qui étaient à proximité de leur apporter un tel appareil.
Pendant qu’ils attendaient l’appareil, les policiers ont ordonné à M. Breault de fournir un échantillon d’haleine. M. Breault a refusé à plusieurs reprises, les policiers l’ont donc mis en état d’arrestation. L’appareil de détection n’avait toujours pas été livré sur les lieux. Il ne l’a jamais été puisque les policiers ont fini par annuler leur demande, et ont accusé M. Breault d’avoir refusé de se conformer à l’ordre donné par un policier de fournir un échantillon d’haleine.
La loi
Selon le Code criminel, un policier peut demander à quelqu’un de fournir immédiatement un échantillon d’haleine s’il soupçonne que cette personne a conduit en état d’ébriété au cours des trois heures précédentes. L’échantillon doit être fourni à l’aide d’un ADA. Lorsqu’une personne souffle dans l’ADA, les policiers sont en mesure de déterminer, à la lecture du résultat, s’il y a suffisamment d’alcool dans l’organisme de cette personne pour justifier que celle-ci soit soumise à un alcootest exhaustif. Toute personne qui refuse de se soumettre à un tel test à l’aide d’un ADA, sans excuse raisonnable, commet une infraction.
Les tribunaux inférieurs
Une cour municipale au Québec a déclaré M. Breault coupable, et la Cour supérieure du Québec a rejeté l’appel formé par ce dernier. Il s’est ensuite adressé à la Cour d’appel du Québec, qui a accueilli son appel et l’a acquitté de l’accusation pesant contre lui. La Cour d’appel a affirmé que les policiers doivent avoir un ADA en leur possession lorsqu’ils ordonnent à quelqu’un de fournir un échantillon d’haleine, afin que cette personne puisse immédiatement se conformer à l’ordre donné. La Couronne a porté cette décision en appel devant la Cour suprême du Canada.
Questions devant être tranchées par la Cour suprême
Cette affaire soulève d’importantes questions, comme celle de savoir si les policiers doivent avoir un ADA à leur disposition lorsqu’ils ordonnent à quelqu’un de fournir un échantillon d’haleine, ou si les policiers peuvent faire attendre la personne jusqu’à ce qu’ils disposent d’un appareil.
Incidence de la décision et intervenants
La décision de la Cour pourrait avoir une incidence sur les décisions relatives au maintien de l’ordre partout au Canada. Pour cette raison, différentes organisations ont demandé d’obtenir le statut d’« intervenants » dans cette affaire. Les intervenants sont des personnes ou des groupes qui obtiennent la permission de la Cour pour mettre en contexte certaines questions juridiques, même si l’affaire ne les touche pas directement. Ils présentent des arguments par écrit. Certains sont aussi autorisés à présenter leurs arguments en personne lors de l’audience. Ces interventions permettent aux juges de prendre connaissance de différentes perspectives à considérer avant de rendre leurs décisions.
Pour de plus amples renseignements (dossier no 39680) : Renseignements sur le dossier | Mémoires (arguments écrits des deux
parties)
Décisions des tribunaux inférieurs : Procès
(Cour municipale de la Ville de Québec) | Appel (Cour
supérieure du Québec) | Appel (Cour d’appel du
Québec)
La cause en bref préliminaire a été préparée par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
Murray-Hall c. Québec (Procureur général)
Audience du 15 septembre 2022 (Diffusion Web de l'audience) | En appel de la Cour d’appel du Québec (Appel en délibéré) | Jugement | La cause en bref
La Cour suprême du Canada décidera si l’interdiction de cultiver des plantes de cannabis à des fins personnelles au Québec est constitutionnelle.
En 2019, Janick Murray-Hall a contesté l’interdiction de possession et de culture de plantes de cannabis à des fins personnelles au Québec. M. Murray-Hall soutient que la loi québécoise est inconstitutionnelle et qu’elle contredit la loi fédérale sur le cannabis. Il plaide l’affaire au nom de toutes les personnes dans la province qui pourraient se voir imposer une amende parce qu’elles possèdent ou font la culture de plantes de cannabis.
La loi
En 2018, le gouvernement fédéral a adopté une loi portant sur le cannabis. Suivant cette loi, les gens ne peuvent avoir en leur possession ou cultiver plus de quatre plantes de cannabis à domicile. Les provinces et les territoires ont par la suite adopté leurs propres lois afin de réglementer des questions pratiques comme les modalités relatives à la vente et à l’entreposage du cannabis. Au Québec, le gouvernement a adopté une loi qui interdit aux gens de posséder et de cultiver des plantes de cannabis à des fins personnelles. Les gens qui sont pris en contravention de cette loi peuvent se voir imposer une amende de 250 $ à 750 $.
Les tribunaux inférieurs
M. Murray-Hall a présenté sa cause devant la Cour supérieure du Québec. Il a plaidé que le gouvernement du Québec n’avait pas le pouvoir d’interdire les plantes de cannabis. Il a fait valoir que seul le gouvernement fédéral a un tel pouvoir en matière de droit criminel, qui relève de la compétence fédérale que lui confère le paragraphe 91(27) de la Constitution du Canada. Subsidiairement, M. Murray-Hall a soutenu que l’interdiction au Québec devrait être déclarée inopérante puisque la loi fédérale devrait l’emporter sur la loi provinciale.
La juge lui a donné raison et a déclaré l’interdiction québécoise inconstitutionnelle. Le procureur général du Québec a porté cette décision en appel au nom de la province.
La Cour d’appel du Québec n’était pas de cet avis et a jugé que l’interdiction était constitutionnelle, car elle portait sur des questions qui relèvent de la compétence provinciale en vertu de deux autres dispositions de la Constitution, soit le paragraphe 92(13), qui permet aux provinces d’édicter des lois en matière de propriété et de droits civils, et le paragraphe 92(16), qui leur permet d’édicter des lois de nature locale ou privée dans la province. Ce résultat a fait en sorte que les Québécois et les Québécoises ne peuvent pas posséder ou faire la culture de plantes de cannabis.
Questions devant être tranchées par la Cour suprême
La Cour suprême examinera la question de savoir si l’interdiction de la culture de plantes de cannabis à des fins personnelles au Québec est constitutionnelle. L’affaire soulève également d’importantes questions juridiques pour l’ensemble du pays, comme celle de savoir s’il y a compatibilité entre la loi fédérale et une telle loi provinciale, ou si l’une d’entre elles l’emporte sur l’autre.
Incidence de la décision et intervenants
Cette décision pourrait avoir une incidence sur les lois relatives au cannabis dans d’autres provinces. Pour cette raison, les procureurs généraux provinciaux peuvent intervenir dans cette affaire. Toutefois, toute autre personne ou tout autre groupe ayant un intérêt doit demander à la Cour d’obtenir le statut d’intervenant. Les intervenants mettent en contexte certaines questions juridiques, même si l’affaire ne les touche pas directement. Ils présentent des arguments par écrit. Certains sont aussi autorisés à présenter leurs arguments en personne lors de l’audience. Ces interventions permettent aux juges de prendre connaissance de différentes perspectives à considérer avant de rendre leurs décisions.
Pour de plus amples renseignements (dossier no 39906) : Renseignements sur le dossier | Mémoires (arguments écrits des deux parties)
Décisions des tribunaux inférieurs : Procès
(Cour supérieure du Québec) | Appel (Cour d’appel
du Québec)
La cause en bref préliminaire a été préparée par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
Comment se déroulent les audiences de la Cour suprême du Canada
Quand les juges entrent dans la salle d’audience, tout le monde doit se lever. Dans la salle d’audience, les juges prennent place sur la tribune en ordre de préséance, selon la date de leur nomination à la Cour suprême. Si vous faites face aux juges, la partie appelante est assise à votre gauche et la partie intimée, à votre droite. Les parties intervenantes s’assoient à droite ou à gauche, derrière la partie appelante ou intimée.
Une section de la tribune est réservée pour les journalistes.
L’audience commence officiellement quand le juge en chef Richard Wagner nomme les procureurs des parties. La Cour entend ensuite :
- l’avocat ou l’avocate de la partie appelante;
- les parties intervenantes, lesquelles disposeront chacune de cinq minutes pour exprimer leurs préoccupations sur la question juridique;
- l’avocat ou l’avocate de la partie intimée;
- d’autres parties intervenantes;
- une brève réplique finale de la partie appelante.
Les juges auront déjà lu les mémoires de toutes les parties et ils peuvent interrompre les avocats pour leur poser des questions.
Quand l’audience est suspendue ou ajournée et que les juges quittent la salle d’audience, toutes les personnes présentes doivent à nouveau se lever. Tout le monde doit sortir de la salle une fois l’audience terminée.
Les juges et les avocats peuvent s’exprimer en français ou en anglais pendant l’audience. Des dispositifs d’interprétation seront mis à votre disposition dans la salle d’audience ainsi que dans la salle de débordement afin de vous permettre d’écouter l’audience dans la langue de votre choix.
À la fin de l’audience, il arrive que les juges rendent leur décision sur le banc, de vive voix. Cependant, le plus souvent, ils mettent leur décision en délibéré et la rendent ultérieurement par écrit.
Définitions
partie appelante : Personne, société, gouvernement ou organisme qui fait appel d’une décision d’un tribunal inférieur.
parties intervenantes : Parties telles des groupes de défense de l’intérêt public et des représentants de gouvernements qui présentent des points de vue différents sur les questions de droit et autres questions soumises à la Cour.
partie intimée : Partie qui s’oppose à la partie appelante.
en délibéré : Appels qui n’ont pas encore été tranchés.
Instructions pour entrer au palais de justice de Québec
La Cour suprême du Canada entendra deux affaires dans la salle d’audience 4.01, située au 4e étage du palais de justice de Québec.
Sa Majesté le Roi c. Pascal Breault sera entendue le 14 septembre 2022 à 9 h 30.
Janick Murray-Hall c. Procureur général du Québec doit être entendue le 15 septembre 2022 à 9 h 30.
Le palais ouvre à 7 h 30 du lundi au vendredi et il est accessible par l’entrée principale
qui se trouve du côté du boulevard Jean-Lesage (côté est de l’édifice).
À noter qu’il y a un stationnement (payant) qui est attenant au palais de justice et qui
communique avec l’édifice.
Palais de justice de Québec, Édifice Marc-André-Bédard, 300, boulevard Jean-Lesage, Québec (Québec), G1K 8K6
Mesures pour le contrôle de sécurité
Arrivez tôt afin de vous donner beaucoup de temps pour passer le contrôle de sécurité (comme à l’aéroport). Suivez la signalisation à cet effet. Le contrôle de sécurité débutera à 8 h. Vos effets personnels contenus dans des sacs (limités aux sacs à main de type pochette ou portefeuille,) seront soumis à un examen visuel. Prière d’apporter uniquement ce qui est nécessaire. Tous autres sacs ne sont pas permis et aucune consigne ne sera disponible.
Places dans la tribune du public de la salle d’audience
Des places seront mises à la disposition du public selon la règle du premier arrivé, premier servi, au moyen d’un billet. Vous pourrez vous procurer votre billet lors de votre arrivée au palais de justice, après avoir passé le contrôle de sécurité.
Nous nous attendons à ce que la salle d’audience soit remplie à pleine capacité. Afin d’accueillir le plus de personnes possible, nous aménagerons une salle de débordement où les membres du public pourront regarder les audiences sur un écran vidéo.
Pour veiller à ce que le plus grand nombre possible de personnes puissent assister aux audiences en personne, nous pourrons faire des rotations.
Les membres du public peuvent sortir de la salle d’audience selon leur gré. Il est toutefois recommandé d’attendre lors d’une rotation ou d’une pause de l’audience, afin d’éviter de perturber le déroulement de l’audience.
Photographies officielles et vidéos
Des photographes officiels prendront des photos au cours des audiences. Veuillez noter que vous pourriez être pris en photo. Les photos peuvent être utilisées sur les médias sociaux et dans les publications de la Cour. Elles peuvent également être transmises aux médias pour publication.
Les audiences seront filmées et diffusées sur Internet et archivées sur le site Internet de la Cour.
Usage de dispositifs électroniques et prise de photos par le public dans la salle d’audience
Les membres du public qui assistent à une audience doivent éteindre tout appareil électronique lorsqu’ils sont dans la salle d’audience, sauf si nécessaire pour des raisons d’accessibilité. Il est interdit de prendre des photographies ou de procéder à un enregistrement sonore ou vidéo d’une audience ou de diffuser de telles photographies ou de tels enregistrements, que ce soit en tout ou en partie.
La juge en chef associée de la Cour supérieure du Québec a donné l’autorisation de prendre des photos à l’intérieur de la salle d’audience (et de les publier en ligne) avant l’ouverture de l’audience et après sa clôture. Aucune photo ne peut être prise quand les juges sont dans la salle ou durant l’audience.
Le saviez-vous?
Trois des neuf juges de la Cour doivent provenir du Québec. Traditionnellement, trois autres juges proviennent de l’Ontario, deux de l’ouest et un du Canada Atlantique.
Les trois juges du Québec siégeant présentement à la Cour suprême du Canada sont :
- Le très honorable Richard Wagner, juge en chef
- L’honorable Suzanne Côté
- L’honorable Nicholas Kasirer
La registraire actuelle de la Cour, madame Chantal Carbonneau, est originaire du Québec.