Apprenez-en plus sur les décisions rendues par la Cour au cours de la dernière année et lisez un résumé des décisions notables de 2023.
† C.A.C.M. est l’abréviation de « Cour d’appel de la cour martiale du Canada »
‡ C.A.F. est l’abréviation de « Cour d’appel fédérale »
* Cette décision tranche plus d’une affaire
En octobre, la Cour suprême a rendu une décision marquante dans une affaire portant sur la constitutionnalité du régime fédéral d’évaluation environnementale. Saisie de la question de savoir si la Loi sur l’évaluation d’impact et l’un de ses règlements d’application outrepassaient la compétence législative conférée au Parlement par la Constitution, la Cour a ultimement conclu que le régime fédéral d’évaluation d’impact est en grande partie inconstitutionnel.
La Loi sur l’évaluation d’impact et le règlement d’application en cause établissent un régime complexe de réglementation et de collecte de données comportant deux parties. Premièrement, les articles 81 à 91 de la Loi établissent un processus d’évaluation d’impact applicable aux projets qui sont réalisés ou financés par des autorités fédérales sur un territoire domanial ou à l’étranger. Dans de tels cas, l’autorité fédérale concernée doit décider si le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et, dans l’affirmative, si ces effets sont justifiables dans les circonstances. Deuxièmement, les autres dispositions de la Loi et du règlement décrivent les projets qui sont considérés comme des « projets désignés » visés par la Loi et, pour cette raison, assujettis au processus d’examen fédéral.
Le lieutenant-gouverneur de l’Alberta a soumis l’affaire à la Cour d’appel de la province au moyen d’un renvoi. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont conclu que la Loi et le règlement d’application en cause étaient ultra vires, c’est-à-dire qu’ils outrepassaient la compétence conférée au Parlement par la Constitution et qu’ils étaient, en conséquence, inconstitutionnels.
Le procureur général du Canada a ensuite interjeté appel de cette décision à la Cour suprême du Canada.
S’exprimant pour les juges majoritaires de la Cour, le juge en chef Wagner a statué que le régime fédéral d’évaluation d’impact est en partie inconstitutionnel. Même si la constitutionnalité des articles 81 à 91 de la Loi n’était pas contestée, le juge en chef Wagner a précisé que le processus prévu par ces dispositions est constitutionnel. Toutefois, le reste du régime — soit la portion relative aux « projets désignés » — est ultra vires et de ce fait inconstitutionnel pour deux raisons. Premièrement, il ne vise pas à réglementer des « effets relevant d’un domaine de compétence fédérale » au sens de la Loi. Deuxièmement, la notion définie d’« effets relevant d’un domaine de compétence fédérale » ne cadre pas avec la compétence législative du fédéral.
Le juge en chef a écrit : « La protection de l’environnement demeure l’un des défis les plus pressants de notre époque. Pour relever ce défi, le Parlement est habilité à adopter un régime d’évaluation environnementale. Toutefois, le Parlement a également l’obligation de s’en tenir au cadre stable de partage des compétences énoncé dans la Constitution. »
La Cour suprême juge que des enquêteurs militaires canadiens n’ont pas violé la Charte des droits et libertés alors qu’ils enquêtaient sur les activités criminelles d’un militaire canadien à l’étranger.
La Cour suprême rétablit la déclaration de culpabilité prononcée contre un Ontarien, après avoir conclu que la preuve obtenue lors d’une interception illégale de vérification de la sobriété pouvait néanmoins être utilisée.
La Cour suprême décide que l’interdiction de posséder et de cultiver des plantes de cannabis à des fins personnelles au Québec est constitutionnelle.
La Cour suprême précise dans quels cas les tribunaux doivent tenir compte de certains accords conjugaux lors de la répartition des biens familiaux en vertu de la loi de la Saskatchewan.
La Cour suprême rétablit le rejet par un tribunal de la Colombie-Britannique d’une poursuite en diffamation, concluant que l’intérêt public à protéger la liberté de discussion sur des affaires d’intérêt public l’emporte sur l’atteinte à la réputation de l’auteur de la poursuite.
La Cour suprême confirme la décision du ministre du Revenu national de refuser des déductions d’impôt à une entreprise de la Colombie-Britannique ayant effectué de l’évitement fiscal abusif.
La Cour suprême juge que le règlement désignant les États-Unis comme tiers pays sûr ne porte pas atteinte aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne des demandeurs d’asile.
La Cour suprême annule des décisions en matière d’immigration qui déclaraient deux étrangers interdits de territoire au Canada.
La Cour suprême confirme des interdictions de publication visant des questions décidées avant la constitution du jury dans deux affaires criminelles.
La Cour suprême confirme que les peines minimales obligatoires pour leurre d’enfants sont inconstitutionnelles.
La Cour suprême rejette les appels de quatre résidents de la Colombie-Britannique accusés par une autorité financière québécoise d’avoir manipulé le cours des actions d’une société. La Cour a conclu qu’un tribunal administratif québécois avait compétence sur des résidents de l’extérieur de la province accusés d’avoir frauduleusement manipulé le cours des actions d’une société ayant des liens avec le Québec.
La Cour suprême annule des décisions ministérielles refusant l’admission d’enfants de parents non-ayants droit à l’école en français dans les Territoires du Nord-Ouest.